R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
54. Tout montant non requis par le présent règlement ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - y compris un montant pour capitaliser le solde de la valeur de droits - qui est versé au volet visé d’un régime de retraite au cours d’un exercice financier doit correspondre à la portion du total de tels montants que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des déficits actuariels techniques, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Ce montant doit figurer au rapport relatif à l’évaluation actuarielle du volet visé qui a été transmis à Retraite Québec conformément à l’article 41 au plus tard à la date du versement. De plus, ce montant et le total de tels montants doivent figurer au rapport global qui accompagne le rapport relatif à cette évaluation actuarielle.
Le dernier rapport relatif à une évaluation actuarielle qui a été transmis à Retraite Québec conformément à l’article 41 et le rapport global qui l’accompagne peuvent également être modifiés ou remplacés afin qu’y figurent ce montant et le total de tels montants. Les rapports modifiés ou nouveaux rapports doivent alors être transmis à Retraite Québec au plus tard à la date du versement. Dans un tel cas, la portion prévue au premier alinéa est établie en fonction des déficits actuariels techniques à la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport est ainsi modifié ou remplacé.
D. 856-2011, a. 54.
54. Tout montant non requis par le présent règlement ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - y compris un montant pour capitaliser le solde de la valeur de droits - qui est versé au volet visé d’un régime de retraite au cours d’un exercice financier doit correspondre à la portion du total de tels montants que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des déficits actuariels techniques, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Ce montant doit figurer au rapport relatif à l’évaluation actuarielle du volet visé qui a été transmis à la Régie conformément à l’article 41 au plus tard à la date du versement. De plus, ce montant et le total de tels montants doivent figurer au rapport global qui accompagne le rapport relatif à cette évaluation actuarielle.
Le dernier rapport relatif à une évaluation actuarielle qui a été transmis à la Régie conformément à l’article 41 et le rapport global qui l’accompagne peuvent également être modifiés ou remplacés afin qu’y figurent ce montant et le total de tels montants. Les rapports modifiés ou nouveaux rapports doivent alors être transmis à la Régie au plus tard à la date du versement. Dans un tel cas, la portion prévue au premier alinéa est établie en fonction des déficits actuariels techniques à la date de l’évaluation actuarielle dont le rapport est ainsi modifié ou remplacé.
D. 856-2011, a. 54.